Les salariés et leurs représentants réagissent vivement aux PSE, départs « volontaires sous pression », et à la compression du pouvoir d’achat.
Alors que le nombre de jours non travaillés (grèves) était en diminution ces dernières années, au profit d’autres modes d’expression des conflits, la grève refait la une des journaux, avec, parfois, des débordements violents. L’absence de dialogue social est un des éléments déclencheurs de ces conflits. Les droits constitutionnels de l’action collective (action syndicale, négociation, droit de grève) sont mis en balance avec le droit de propriété et la liberté de travailler.
Quelques rappels sur les situations les plus délicates. Les grèves « perlées » (courte durée) ou « tournantes » (par rotation de différentes catégories de salariés) sont autorisées, à condition de ne pas entrainer une désorganisation disproportionnée pour l’entreprise. L’occupation est licite tant qu’elle ne porte pas atteinte au droit de propriété. Dans un piquet de grève, les grévistes peuvent inciter les salariés à cesser le travail, sans les contraindre physiquement. La détérioration de matériel est bien sûr prohibée. La séquestration, quant à elle, est un motif de licenciement pour faute lourde, passible de sanctions pénales (de cinq à vingt ans d’emprisonnement, et 75 000 ? d’amendes).
Et lorsque la cessation de travail est matériellement impossible ? Par exemple dans l’industrie du verre où un four ne peut pas être arrêté. Les partenaires sociaux s’accordent alors sur d’autres modalités d’expression du désaccord. Par exemple : un quota de production détruite est assimilé à un nombre d’heures de grève. Il s’agit d’usages ou d’accords professionnels.
La médiation se multiplie dans les conflits collectifs. Directions ou préfets, nomment parfois un médiateur pour débloquer une situation devenue trop dangereuse, ou engluée. Si la médiation peut être proposée aux parties prenantes au conflit (art. L 2521-2 du Code du travail), elle ne s’impose pas à elles. Les équipes CFDT veilleront à ce que le médiateur apporte toutes les garanties de neutralité, d’indépendance et de confidentialité.
Ainsi ne peut-il, comme nous l’avons vu cet été, organiser une négociation en évinçant un syndicat, au motif qu’un autre refuserait de siéger à la même table de négociation ! Médiation ou pas, les règles de la négociation s’appliquent : un accord signé alors qu’un syndicat représentatif n’a pas été convoqué est nul.
Le réseau juridique fédéral étudiera, lors de sa réunion du 21 octobre, les cas intéressants que vous auriez à lui soumettre. Faites passer vos questions auprès de la fédération !